S-8, r. 6.1 - Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains documents de la Société d’habitation du Québec

Texte complet
21. Le directeur responsable des programmes d’habitation, eu égard aux projets d’habitation sociale et communautaire en exploitation, est autorisé, dans le cadre de ses attributions, à approuver:
1°  tout emprunt prévu à l’article 57 de la Loi d’un montant inférieur à 500 000 $;
2°  toute entente avec une municipalité ainsi qu’avec toute personne ou organisme;
3°  les documents relatifs aux actes de garantie hypothécaire, de cession de rang hypothécaire, d’autorisation d’aliénation, de correction, d’amendement et autres actes de même nature pour tout projet d’habitation réalisé dans le cadre de programmes de logement social et communautaire d’un montant inférieur à 10 000 000 $;
4°  les actes, documents et ententes relatifs aux demandes de révision d’évaluation foncière.
Le directeur est de plus autorisé à donner les avis, les autorisations ou les approbations requis en vertu des articles 3.1.1, 51, 53, et 68.6 de la Loi.
D. 1246-2017, a. 21.
En vig.: 2017-12-27
21. Le directeur responsable des programmes d’habitation, eu égard aux projets d’habitation sociale et communautaire en exploitation, est autorisé, dans le cadre de ses attributions, à approuver:
1°  tout emprunt prévu à l’article 57 de la Loi d’un montant inférieur à 500 000 $;
2°  toute entente avec une municipalité ainsi qu’avec toute personne ou organisme;
3°  les documents relatifs aux actes de garantie hypothécaire, de cession de rang hypothécaire, d’autorisation d’aliénation, de correction, d’amendement et autres actes de même nature pour tout projet d’habitation réalisé dans le cadre de programmes de logement social et communautaire d’un montant inférieur à 10 000 000 $;
4°  les actes, documents et ententes relatifs aux demandes de révision d’évaluation foncière.
Le directeur est de plus autorisé à donner les avis, les autorisations ou les approbations requis en vertu des articles 3.1.1, 51, 53, et 68.6 de la Loi.
D. 1246-2017, a. 21.